M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
27. Le producteur qui met en marché du bois en contravention des dispositions prévues au présent règlement, qui fait une fausse déclaration ou qui utilise le volume de son contingent d’aménagement à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole doit payer à l’Association une pénalité de 20 $ le mètre cube apparent pour le bois ainsi mis en marché. L’Association verse ces pénalités au fonds forestier constitué en vertu du Règlement sur les fonds de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 53.2).
Avant d’imposer la pénalité prévue au premier alinéa, l’Association transmet au producteur visé, par poste recommandée, un avis indiquant les faits reprochés et lui demandant d’y remédier dans un délai de 30 jours. Le producteur bénéficie de ce délai pour remédier à la situation ou pour faire connaître sa position concernant les faits reprochés. L’Association avise le producteur, dans les 15 jours de la réception des observations de ce dernier ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour fournir ces observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé.
Décision 11746, a. 27; N.I. 2020-04-01.
En vig.: 2020-03-11
27. Le producteur qui met en marché du bois en contravention des dispositions prévues au présent règlement, qui fait une fausse déclaration ou qui utilise le volume de son contingent d’aménagement à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole doit payer à l’Association une pénalité de 20 $ le mètre cube apparent pour le bois ainsi mis en marché. L’Association verse ces pénalités au fonds forestier constitué en vertu du Règlement sur les fonds de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 53.2).
Avant d’imposer la pénalité prévue au premier alinéa, l’Association transmet au producteur visé, par poste recommandée, un avis indiquant les faits reprochés et lui demandant d’y remédier dans un délai de 30 jours. Le producteur bénéficie de ce délai pour remédier à la situation ou pour faire connaître sa position concernant les faits reprochés. L’Association avise le producteur, dans les 15 jours de la réception des observations de ce dernier ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour fournir ces observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé.
Décision 11746, a. 27; N.I. 2020-04-01.